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Saint-Barthélemy : révision partielle du code de l’environnement de la collectivité, propositions de sanctions pénales et CITES

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Par deux délibérations adoptées à l’unanimité le 12 mars 2026, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a, d’une part, modifié son code de l’environnement et, d’autre part, adopté deux projets d’actes en matière pénale (législatif et réglementaire).

La délibération n° 2026-007 CT du 12 mars 2026 révise le code de l’environnement de la collectivité de Saint-Barthélemy, compétente en matière environnementale, sur plusieurs points.

Le chapitre sur les réserves naturelles de Saint-Barthélemy a été modifié, notamment son annexe relative à la réglementation applicable dans la réserve. Celle-ci a été clarifiée, presque sans changement de fond, en regroupant des dispositions auparavant dispersées dans quatre textes différents, qui ont donc été abrogés.

Le chapitre relatif aux « formations végétales », anciennement intitulé « protection des espaces végétalisés », a été renforcé pour mieux protéger les arbres contre les abattages et les formations contre leur destruction et leur dégradation. Désormais, sauf dérogation, ces atteintes sont interdites sur les dunes et dans les mangroves.

En outre, 

  • la destruction ou la dégradation des formations végétales, ainsi que l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation environnementale dans les zones « N » de la carte d’urbanisme et dans les zones peu ou non construites des zones urbaines dites zones « U » ;
  • dans les zones « U », l’abattage d’arbres est soumis à une déclaration préalable — dont le contenu est désormais fixé — pour certaines essences fixées par arrêté du président du conseil territorial. 

Par ailleurs, l’articulation entre les autorisations d’urbanisme et environnementale a été clarifiée.

Enfin, les règles relatives au défrichement - défini comme la destruction ou la dégradation des formations végétales entraînant un changement de destination – ont été durcies. Le seuil d’étude d’impact est abaissé à 500 m² (contre 5 000 m² auparavant) et les projets entre 100 et 500 m² sont désormais examinés au cas par cas (contre une exemption totale précédemment).

Le titre concernant le « patrimoine naturel », anciennement dénommé « protection des espèces animales, végétales et minérales » a également été profondément réformé afin d’en clarifier les dispositions. 

Il insère désormais des mesures de protection concernant : 

- les espèces animales et végétales, leurs biotopes ainsi que les sites d’intérêt géologique dont les listes sont annexées au code ; 

- les habitats naturels dont la liste de ceux qui peuvent faire l’objet d’une protection par délibération du conseil territorial est annexée au code, reprenant la liste prévue pour les Antilles françaises au titre du code de l’environnement national comprenant des mesures semblables (arrêté du 5 août 2019 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l'objet d'un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels en Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin)

Le code de l’environnement précise également les dispositions concernant le contrôle et la gestion des espèces introduites dans le milieu naturel. Sont ainsi interdites toute introduction dans le milieu naturel d’espèces animales ou végétales non indigènes dont la liste est annexée à l’article 32-14 du code de l’environnement sauf autorisation spéciale.  

S’agissant des études d’impact, celles-ci deviennent obligatoires en cas d’absence de réponse du conseil territorial à une demande d’examen au cas par cas (article 13.10 nouveau) alors que précédemment, l’absence de réponse valait dispense.

Enfin, concernant les autorisations environnementales, les évolutions les plus notables concernent : 

- l’introduction, à l’article 14-4-1 d’une étude d’incidence environnementale, une version allégée de l’étude d’impact pour les projets qui n’y sont pas soumis, 

- la modification de certaines règles d’instruction des demandes, en précisant notamment que l’absence de réponse dans les délais impartis vaut rejet de la demande (article 14-20), 

- l’ajout des articles 14-21-1 et 14-21-2 du code de l’environnement, qui encadrent les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, désormais soumises à un objectif de zéro perte nette.

Une seconde délibération adoptée le même jour (n° 2026-008 CT) complète ce dispositif en demandant à l’État, sur le fondement des articles LO 6214-5 et LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales, d’approuver les sanctions pénales envisagées avant leur intégration dans le code de l’environnement local.

La réforme n’est donc pas encore achevée. Elle dépend désormais du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre de la Justice, qui disposent de deux mois pour proposer au Premier ministre soit l’approbation (totale ou partielle), soit le refus du texte. En cas de refus, celui-ci doit être motivé et notifié au président du conseil territorial. En cas d’approbation, le conseil ne peut alors adopter le texte qu’à l’identique. Enfin, si le texte relève du domaine de la loi – ce qui est en partie le cas ici -, le décret ne peut entrer en vigueur qu’après sa ratification par le Parlement.

La délibération n° 2026-008 CT profite également de la transmission du texte au gouvernement pour demander une modification du code de l’environnement national concernant l’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction à Saint-Barthélemy, cette compétence en matière de droit international de l’environnement demeurant centralisée. Cette modification permettrait notamment de donner une base légale aux contrôles que pourraient alors réaliser les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les agents de la collectivité et de ses établissements publics, pour rechercher et constater les infractions à la CITES en application de l’article L81-1 du code de l’environnement local.

Zone(s) géographique(s) :
Date :
12/03/2026
Type d'actualité :
Juridique